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CHAPITRE 36 OPÉRATIONS DES BARS

INTRODUCTION


1.   Il est essentiel que des contrôles adéquats et que des lignes de
     conduite et des méthodes clairement définies soient établis, afin que
     les biens des bars soient bien protégés.


2.   Le Contr(B) doit s'assurer que la politique et les mesures
     énoncées au présent chapitre sont appliquées. Dans les cas pour lesquels
     le présent chapitre donne un choix, le contrôleur doit aviser le Comdt
     (B) des effets que pourrait avoir chaque solution par rapport aux autres
     relativement au contrôle.


ACHATS


3.   L'acquisition, la comptabilité et le contrôle des marchandises
     destinées à la vente se font selon les modalités du chapitre 9.


CONTROLE DES VENTES


4.   Les caisses enregistreuses sont des dispositifs de contrôle très
     utiles et qui devraient être utilisées dans les opérations des bars
     lorsque que c'est rentable. La décision de se procurer ce genre
     d'équipement dépend du Cmdt(B).


5.   Pour aider le Cmdt(B) à cet égard, les bases devraient chaque
     année étudier leurs opérations et évaluer leurs besoins en se basant sur
     les directives suivantes :

       a.      Lorsque les ventes mensuelles d'un point de vente sont en
               moyenne de 2 000 $ ou moins, une caisse enregis-treuse est
               pratique et utile, mais elle n'est pas nécessaire; et

       b.      Lorsque les ventes mensuelles moyennes d'un point de vente
               dépassent 2 000 $, on recommande fortement de se servir
               d'une caisse enregis-treuse.


6.   Lorsqu'on décide de se procurer une caisse enregistreuse, il faut
     acheter un appareil pourvu des caractéristiques exigées au chapitre 18,
     paragraphes 8 et 9.


7.   Lorsqu'on se procure une caisse enregistreuse qui a la faculté de
     classer par rayon, les ventes pourront divisées par catégories de bière,
     eaux-de-vie, vins, tabac, repas, divers. Les articles de chaque rayon
     comportent des majorations qui ne devraient pas varier de plus de 5 %.


8.   Lorsqu'on ne se sert pas de caisses enregistreuses ou que
     l'équipement utilisé n'a pas les caractéristiques décrites ci-dessus,
     les ventes ne peuvent pas être bien divisées en rayons et doivent être
     présentées toutes ensemble (sans distinctions entre les articles
     vendus).


LISTE DES PRIX DE VENTE


9.   Dans tous les bars, la liste des prix de vente en vigueur doit
     être placée bien en vue, de façon que les clients puissent les vérifier.


COMPTABILITÉ DE DÉTAIL


10.   Tous les bars doivent être contrôlés au moyen de la méthode de
      comptabilité de détail. Cette méthode signifie qu'on doit aussi se
      servir des Rapports quotidiens des ventes, des Registres de factures et
      de transferts, des Rapports de comptabilité de détail, des Changements
      de prix au détail, etc. Si le prix de vente comprend la TPS ou la TVP,
      le montant inscrit sur le RCD et les prises d'inventaire est le prix de
      détail (prix de vente moins la TPS/TVP).


11.   Tout le stock est compté à sa pleine valeur de détail. Par
      exemple, une bouteille d'eau-de-vie de 40 onces dont le prix de vente au
      détail est de 2.00 $ l'once est comptabilisée pour une valeur de (40 x

2.   00) 80,00 $.


12.   Les rapports et les registres sont présentés chaque semaine et à
      la fin du mois. On trouvera plus de détail en ce qui concerne les
      modalités de la comptabilité de détail au chapitre 25.


MÉLANGE A BOISSON


13.   De façon à garder un niveau de contrôle satisfaisant, les mélanges
      à boissons (les boissons gazeuses en cylindres, les sirops, etc., qui
      sont ajoutés aux spiritueux) sont considérés comme un service gratuit ou
      frais d'exploitation du bar. Ces articles ne peuvent être contrôlés
      comme des marchandises que :

       a.      Dans les unités d'outremer qui servent des spiritueux
               exempts de droits; et

       b.      Dans les bars qui servent une grande quantité de boissons
               gazeuses sous forme de boissons et non pas comme mélange.



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14.   Voici la façon de procéder pour comptabiliser les articles de
      dépense :

       a.      La liste des prix de vente en vigueur doit clairement
               indiquer que le mélange est gratuit;

       b.      Le prix coûtant est débité directement au compte de dépenses
               approprié; et

       c.      Ces articles ne sont pas inclus dans la prise d'inventaire.


15.   Les boissons gazeuses en bouteilles et en cannettes sont
      considérées comme des marchandises et sont comptabilisées de façon
      normale (c.-à-d. la comptabilité de détail).


TRANSFERTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES EN DEHORS DES LIMITES D'UN POINT DE VENTE


16.   Si le permis de vente de boissons alcooliques émanant
      du gouvernement provincial autorise le transfert de boissons
      alcooliques en dehors des limites d'un point de vente à un
      autre point de vente d'un même établissement le transfert
      doit être traité conformément au chapitre 22, c est-à-dire
      qu'il s'agit d'un transfert interne. Lorsqu'on vend des
      marchandises à un autre établissement du Fonds de la base
      qui détient un permis de vente de boissons alcooliques,
      l'opération doit aussi être considérée comme une vente et
      être traitée conformément au chapitre 22.

                                             NOTA

       Lorsqu'on doit entreposer, en vue d'une occasion
       particulière, des boissons alcooliques dans les locaux
       d'un établissement détenant un permis, il faut
       comptabiliser ces marchandises séparément. Ces
       marchandises seront, de préférence, séparées des stocks
       réguliers et placées sous la responsabilité exclusive
       (c.-à-d. enfermées à clé) d'une personne autre que le
       gestionnaire de l'établissement. Si la chose n'est pas
       possible, il faut dresser l'inventaire des deux types
       de marchandises en même temps.


17.   Les boissons alcooliques ne peuvent être offertes ou
      vendues à quiconque voudrait en consommer en dehors des
      limites d'un établissement (c.-à-d. les ventes hors des
      lieux) sauf si les lois provinciales le permettent.


RÉCIPIENTS


18.   Les récipients consignés font partie du stock du bar et
      sont inclus dans la comptabilité de détail.


GASPILLAGE OU CASSE


19.   De temps en temps, il arrive que des marchandises se
      gâtent ou soient perdues lorsqu'un récipient se casse. Si ce
      genre d'accident n'est pas contrôlé et enregistré, des
      pertes sérieuses peuvent facilement se produire.


20.   Chacun des points de vente de bar doit tenir un
      registre mensuel des gaspillages ou de casse (l'annexe B)
      sur lequel sont inscrits :

       a.      La date de l'incident;

       b.      La description de la marchandise;

       c.      Le genre de perte (marchandise gâtée, récipient
               brisé);

       d.      La quantité;

       e.      La valeur unitaire au détail;

       f.      La valeur totale au détail;

       g.      La valeur au détail accumulée pour le mois en
               cours;

       h.      La signature du membre du personnel; et

       j.      La signature du gérant.


21.   A la fin du mois, le registre est endossé par le PCM,
      par l'Officier du bar ou par le gérant CANEX, reporté sur un
      CF 603, inscrit au RCD à la fin du mois et présenté à
      l'OCFNP.


22.   Après avoir vérifié l'exactitude du RCD et des
      documents à l'appui, l'OCFNP comptabilise les gaspillages ou
      les casses de la manière suivante :

       a.      Il réduit la valeur de la perte au prix coûtant au
               moyen du coefficient du coût du mois précédent; et

       b.      Il fait le report au Journal général comme suit :

               Dt      Frais de gaspillages ou casses
               Ct      Achats.


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VENTES A CRÉDIT DANS LES BARS


23.   Le Comdt(B) peut autoriser des ventes à crédit dans le
      baren utilisant:

       a.      Des cartes de crédit VISA/ MasterCard selon le
               chapitre 52; ou

       b.      Des fiches de bar.


24.   Si les ventes à crédit sont autorisées, il faut y
      apporter les limitations suivantes :

       a.      On ne conseille pas de vendre à crédit à quiconque
               n'est pas membre ordinaire. Cependant, le Comdt
               (B) d'une base peut autoriser de telles ventessi
               elles lui semblent justifiées;

       b.      Le crédit n'est pas transférable d'un mess à
               l'autre;

       c.      Le fait de permettre de vendre à crédit ne doit
               pas avoir d'effet négatif sur le cash-flow du mess
               ni entraîner de découvert dans la part du mess du
               CBC de la base; et

       d.      Les ventes à crédit font partie du compte
               mensuelle du mess d'un membre et sont payées selon
               les termes du chapitre 37 et de l'A-AD-262-000/AG-
               000. Il n'est pas permis de faire de versements
               échelonnés pour réduire le solde qui reste à
               rembourser au barman.


25.   Dans les cas où le Cmdt(B) a autorisé les ventes à
      crédit en utilisant des fiches de bar, les procédures
      suivantes s'appliquent :

       a.      Toutes les ventes sont enregistrées (si on se sert
               d'une caisse enregistreuse, toutes les ventes
               doivent être enregistrées);

       b.      Toute vente à crédit doit être consignée sur un
               bordereau de vente (fiche de bar) sur lequel il
               faudra inscrire le NM du membre, son grade, son
               nom, sa section, ce qu'il a acheté et le montant
               de la vente;

       c.      Le steward garde tous les bordereaux de vente
               jusqu'à la fermeture du bar;

       d.      Le RQV est rempli de façon à indiquer les ventes
               totales, mais en identifiant séparément les totaux
               en espèces et les totaux à crédit;

       e.      Un exemplaire du RQV, appuyé des bordereaux de
               ventes complétés, est remis au gérant du mess
               avant le début des opérations du jour suivant;

       f.      Le gérant du mess confirme que les bordereaux de
               vente sont au montant indiqué en tant que ventes à
               crédit sur le RQV et il inscrit dans ses livres le
               montant pour chaque client;

       g.      À la fin du mois, le gérant du mess totalise les
               débits de chacun des membres et inscrit les
               montants qui font partie de leur compte mensuel de
               mess; il passe ensuite cette écriture à l'État
               sommaire des comptes de mess; et

       h.      L'OCFNP prend les mesures suivantes :

               (1)     au reçu du RQV, il comptabilise les ventes à
                       crédit en débitant «Comptes clients» et en
                       créditant «Ventes» dans le JE;

       (2)     Au reçu de l'État sommaire des comptes de mess,
               qui lui est envoyé par le gérant du mess, il
               compare le total des ventes à crédit qui y est
               inscrit au «Comptes clients». Si les montants sont
               différents, il examine les bordereaux de ventes
               gardés par le gérant du mess de façon à vérifier
               ses documents. Si c'est le total de l'État
               sommaire des comptes de mess qui est exact, il
               rectifie ses livres et avise le gérant de l'erreur
               qui s'est produite en remplissant un Avis de
               rectification de l'OCFNP qui sert à redresser le
               RCD.


INVITÉS DU MESS


26.   Les distributions gratuites autorisées aux invités du
      mess sont enregistrées sur une Fiche d'invité au bar et les
      totaux en sont portés à un CF 603 à la fin du mois.


27.   Ces fiches d'invité au bar constituent des frais
      d'opération et seront virées aux frais de l'établissement à
      leur prix coûtant. Par conséquent, la valeur au détail de
      ces distributions sera réduite au prix coûtant par
      l'application du coefficient de coût. Une écriture de
      journal général sera faite par la suite pour créditer les
      achats et débiter le compte approprié de l'État des revenus
      et frais généraux (c.-à.-d. Frais de représentation du Cmdt,
      divertissement, frais généraux).


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PRISES D'INVENTAIRE


28.   Les inventaires se font selon les modalités du chapitre

26.   


MANQUANT/EXCÉDENT D'INVENTAIRE


29.   Tout manquant ou excédent d'inventaire sera traité
      conformément au chapitre 27.


CONTROLES DIVERS DES BARS


30.   Il existe plusieurs façons de contrôler la marchandise
      des établissements pour les protéger. Bien que certaines
      puissent servir à toutes sortes d'opérations, quelques-unes
      ne sont applicables que dans certains cas.


31.   Pour aider le Cmdt(B) à protéger adéquatement la
      marchandise, certaines mesures parmi les plus efficaces sont
      présentées à l'annexe A du présent chapitre. Cette annexe A
      ne prétend pas tout couvrir et lorsque d'autres mesures
      peuvent améliorer le niveau de contrôle, on devrait les
      utiliser.


MESURES SPÉCIALES


32.   Par suite des conditions particulières qui règnent dans
      certaines petites stations, les commandements ont établi des
      méthodes de bar d'honneur en certains endroits.


33.   La présente publication ne limite en aucune manière
      l'autorité du QGC de permettre et d'autoriser des méthodes
      extraordinaires pour les opérations des mess et ces
      endroits.


34.   Les méthodes applicables à tous les services et
      compatibles avec les besoins d'unités isolées ou de petites
      unités seront créées par le personnel du QGDN et par celui
      du QGC et seront ajoutées à la présente publication. En
      attendant que de telles méthodes soient promulguées, les
      règlements du QGC restent en vigueur.

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