A-FN-105

Accueil > Corporate > Finances et informatique > Chapitre 11 - Programme d'assurance consolidé des Fonds non publics (Révisé 23 janv. 03)

ANNEXE C, CHAPITRE 11

PROTECTION DES BIENS

BIENS ASSURÉS

  1. Les biens assurés comprennent :

    1. les BNP de tous genres, y compris les biens dont les FNP peuvent être juridiquement responsables, même au moment de la construction, les biens en transit ou se trouvant n'importe où dans le monde, à l'exception des cas prévus au paragraphe 2 qui suit. Les biens comprennent aussi l'argent, les titres de placement et les titres encaissables;

    2. NOTA : Il faut avertir le C Fin de toute interruption ou défaut des sprinkleurs, du système d'extinction ou de détection des incendies ou du système de sécurité anti-intrusion.

    3. les biens de tous genres appartenant à un conseil communautaire ou un conseil des LF, dont il peut être tenu responsable, à l'exception des cas prévus au paragraphe 2 qui suit;

    4. les transports autopropulsés terrestres qui, bien qu'ils n'appartiennent pas aux FNP, qu'ils ne soient pas utilisés par les FNP et qu'ils ne soient pas enregistrés au nom des FNP, sont protégés dans la mesure où les FNP sont responsables des pertes ou des dommages reconnus aux termes de la présente police et encourus pendant que les dits transports sont confiés aux FNP ou qu'ils sont sous leur garde ou sous leur contrôle, malgré les exceptions prévues à l'alinéa 2a;

    5. les biens appartenant aux musées militaires dans la mesure où s'applique l'appendice 2 de l'annexe M.

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BIENS NON GARANTIS PAR CONTRAT

  1. Les biens suivants ne sont pas garantis par le présent contrat :

    1. les transports autopropulsés terrestres pour lesquels la loi exige un permis, à l'exception des stipulations de l'alinéa 1c qui précède;

    2. les aéronefs (y compris les planeurs), les animaux, les poissons, les oiseaux et les plantes;

    3. les documents autres que l'argent, les valeurs et les titres encaissables;

    4. les expéditions accompagnées d'un connaissement maritime ou direct, même durant leur transit vers le bâtiment, à bord d'un moyen de transport commercial;

    5. les biens des FNP qui sont éloignés de la zone active de l'unité, selon ce qui est décrit au paragraphe 22 du présent chapitre;

    6. les enseignes au néon et les enseignes électriques automatiques ou mécaniques, les panneaux de verre et le lettrage ou la décoration qui s'y trouve, à moins que la perte ne soit directement attribuable à un incendie ou à la lutte contre ledit incendie;

    7. les améliorations ou les rénovations payées par les FNP et apportées à un mess plus de vingt ans avant le sinistre.

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FRANCHISES DE L'UNITÉ

  1. Les taux de franchise de l'unité pour chaque sinistre sont décrits au paragraphe 15 du présent chapitre.

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LIMITE DE GARANTIE

  1. La limite de garantie de la présente police du total cumulatif des demandes nettes d'indemnité rajustées résultant d'un sinistre, d'une perte, d'un accident ou d'un désastre ne doit pas excéder la limité indiquée dans la liste des biens de l'unité.

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PERTES NON ASSURÉES

  1. Le PAC FNP ne garantit pas ce qui suit :

    1. les pertes ou les dommages attribuables aux mites, à la vermine, aux termites ou à d'autres insectes, à des défauts ou à des vices de fabrication, à l'usure ou à la détérioration progressive, à la contamination, à la rouille, à la pourriture, aux moisissures, à l'humidité de l'air, à la pollution ou à des conditions extrêmes de température, ainsi que les pertes ou les dommages consécutifs au tassement, au rétrécissement ou à l'expansion normaux des structures ou des fondations des bâtiments, à moins que ces pertes ou dommages ne résultent d'un sinistre ou n'en provoquent un qui soit assurable;

    2. la perte d'utilisation, les retards ou la perte de marchés;

    3. les pertes attribuables aux actes malveillants, intentionnels ou malhonnêtes de l'assuré(e), d'un(e) employé(e) ou de quiconque s'est vu livrer ou confier des biens; une pénurie de stock ou la disparition inexpliquée de biens aux termes des lois et usages canadiens;

    4. à l'exception des pertes d'aliments dû à une panne du groupe frigorifique, la perte ou l'endommagement d'appareils électriques, d'appareillages ou de câbles électriques, sinistre attribuable à un courant électrique produit de façon artificielle, à moins que ce ne soit suivi d'un incendie ou d'une explosion, auquel cas seuls les pertes et dommages causés par cet incendie ou cette explosion sont couverts;

    5. une panne ou un mauvais fonctionnement d'un appareil, à moins que ce ne soit suivi d'un incendie, auquel cas seuls les pertes ou dommages causés par le dit incendie sont couverts;

    6. les pertes, dommages ou destructions directement ou indirectement causés par un acte de guerre ou d'invasion ou par quelque opération du genre de la part de l'ennemi ou à la suite d'une insurrection civile;

    7. les pertes ou dommages matériels attribuables à un traitement, à des travaux de rénovation ou de réparation ou à leur mauvaise exécution, à moins que ce ne soit suivi d'un incendie ou d'une explosion, auquel cas seul la perte ou le dommage directement causé par cet incendie ou cette explosion sont couverts;

    8. les améliorations apportées aux terrains de golf des FNP, par exemple les verts ou fosses de sable endommagés à la suite d'une averse de grêle, d'une inondation, d'une tornade, etc.

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ASSIETTE DE L'ÉVALUATION

  1. Pour les besoins de l'assurance des FNP, l'assiette de l'évaluation des biens des FNP est décrite aux paragraphes 17 à 21 inclusivement du présent chapitre.

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BIENS RÉCUPÉRÉS

  1. Les biens récupérés (meubles, équipement, marchandises) faisant l'objet d'une demande d'indemnité se divisent en deux catégories :

    1. les biens sont endommagés mais appartiennent encore à l'activité des FNP qui a subi le sinistre;

    2. les biens volés ont été récupérés après le paiement des indemnités.

  2. Dans le premier (alinéa 7a), il faut prendre les mesures suivantes :

    1. si les biens sinistrés peuvent être réparés à un prix raisonnable, ils doivent l'être, auquel cas le coût des réparations devient la valeur du sinistre, ou

    2. si les mesures évoquées à l'alinéa 8a ne peuvent s'appliquer, les biens doivent être vendus, auquel cas la valeur du sinistre est la valeur du bien sinistré (d'après les paragraphes 17 et 18 du présent chapitre), moins la valeur de récupération. Il est à remarquer que si le bien sinistré peut être vendu à un prix supérieur au prix coûtant, il n'existe plus de perte et, par conséquent, plus de sinistre.

  3. Dans le deuxième cas (alinéa 7b), c'est-à-dire dans les cas où les biens volés (meubles, équipements ou marchandises) sont recouvrés après la perception des indemnités, voici la marche à suivre :

    1. obtenir au besoin l'autorisation du C Fin pour que la police libère les biens;

    2. si les biens ne sont pas endommagés et ne se sont pas dépréciés, les prestations versées doivent être remboursées intégralement au PAC FNP;

    3. si les biens sont endommagés mais peuvent être réparés, la somme de la différence entre les frais de réparation et les prestations reçues doit être remboursée au PAC FNP;

    4. si les biens peuvent être vendus comme biens sauvés, le montant ainsi récupéré doit être remboursé au PAC BNP;

    5. si les biens ne peuvent être ni réparés ni récupérés, il faut demander au C Fin l'autorisation de les détruire

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