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NATURE DES DONS À L'APPUI DES ACTIVITÉS DES BIENS NON PUBLICS
Le Fonds pour les familles des militaires (FFM) est établi en tant que compte des biens non publics (BNP) qui offre aux Canadiens le moyen le plus approprié d’exprimer leur générosité et leur soutien aux familles des militaires, dont la vie est si souvent dérangée et mise à rude épreuve par les services uniques que leurs proches rendent au Canada et aux Canadiens.
Par le passé, les dons de charité et l’aide bénévole contribuaient grandement aux programmes et services de bien-être et de maintien du moral des membres des Forces canadiennes (FC) et de leurs familles. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il apparut clairement au gouvernement du Canada que les œuvres de bienfaisance n’arrivaient plus à offrir les programmes et services de bien-être et de maintien du moral des membres des FC et de leurs familles, le Parlement a prévu dans la Loi sur la défense nationale (LDN) les moyens de financer, d’établir et de mettre en œuvre de tels programmes et services. Il s’agit des dispositions relatives aux BNP des articles 2 et 38 à 41 de la LDN (voir ci-dessous). Presque tous les pays occidentaux se sont dotés de programmes et services semblables, financés par des « fonds non publics » ou « fonds non votés », qui n’entrent pas dans le cadre de reddition de comptes des « fonds publics ».
Les fonds versés pour soutenir les programmes et services des BNP proviennent en grande partie :
- des fonds publics;
- des recettes d’activités de revente;
- des cotisations et contributions des militaires dans les mess, clubs et autres établissements;
- des cotisations des personnes qui participent ou assistent à des activités des BNP;
- des contributions au profit des membres des FC et de leurs familles.
Nature des dons
Comme il est indiqué ci-dessus, une des sources de fonds auxquelles il est fait appel pour soutenir les programmes et activités des BNP consiste dans des « contributions ». Or, le paragraphe 39(1) de la LDN prévoit particulièrement que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçoive des contributions destinées à soutenir les programmes et services visant à rehausser le moral et le bien-être des membres des FC et de leurs familles.
Le FFM constitue un compte particulier des biens non publics grâce auquel les contributions des Canadiens peuvent être acceptées et gérées en conformité avec le mandat approuvé par le CEMD. Les biens non publics constituent une catégorie spéciale de biens de l’État assortie d’un cadre de responsabilisation unique sous la responsabilité du CEMD. Les dons versés au FFM sont par conséquent traités comme s’il s’agissait de dons faits à l’État, et des reçus aux fins de l’impôt sont émis en conséquence.
Extraits de la LDN :
« biens non publics »
a) les fonds et biens – autres que les sorties de matériel – reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes;
b) les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage et leur intérêt collectifs;
c) des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2);
d) les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente.
Biens non publics Biens non publics des unités
38. (1) Les biens non publics d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus à son commandant et sont utilisés au profit des officiers et militaires du rang ou à toute autre fin approuvée par le chef d’état-major de la défense, de la manière et dans la mesure autorisées par lui.
Biens non publics des unités licenciées
(2) Les biens non publics qui étaient dévolus au commandant d’une unité ou d’un élément des Forces canadiennes licencié sont transmis et dévolus au chef d’état-major de la défense; celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou de l’un quelconque des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.
Biens non publics des unités en cas de modification des circonstances
(3) Le chef d’état-major de la défense peut également ordonner que tout ou partie des biens non publics dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes lui soient transmis et dévolus aux conditions énoncées au paragraphe (2), lorsqu’il le juge opportun par suite d’une réduction sensible du nombre d’officiers et de militaires du rang servant dans cette unité ou cet autre élément ou d’un changement survenu dans son emplacement ou les autres conditions de service.
L.R (1985), ch. N-5, art. 38; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Autres biens non publics
39. (1) Les biens non publics reçus en don sans être spécifiquement attribués à une unité ou un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus au chef d’état-major de la défense; sous réserve de toute instruction expresse du donateur quant à leur destination, celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou d’une partie des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.
Sous-produits et rebuts
(2) Sont des biens non publics, dans la mesure fixée par le gouverneur en conseil, les sous-produits et les rebuts de rations et autres vivres distribués aux Forces canadiennes pour utilisation dans les cuisines militaires, ainsi que le produit de leur vente.
Aliénation de biens non publics
(3) Sauf autorisation du chef d’état-major de la défense, aucun don, vente ou autre forme d’aliénation ou tentative d’aliénation de biens non publics n’a pour effet d’en transmettre la propriété.
L.R., (1985), ch. N-5, art. 39; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Responsabilité en cas de perte ou dommages
40. Les conditions et le degré d’astreinte d’un officier ou militaire du rang en matière de restitution ou de remboursement pour perte de biens non publics ou de dommages causés à ceux-ci par suite de négligence ou de faute sont fixés par le ministre.
L.R. (1985), ch. N-5, art. 40; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Exercice des pouvoirs
41. (1) Le chef d’état-major de la défense exerce son autorité en conformité avec les paragraphes 38(1) et (2) et 39(1) et sous réserve des instructions que peut lui donner le ministre en vue de l’application du présent article et des articles 38 à 40.
Vérification
(2) Les comptes relatifs aux biens non publics sont vérifiés sur l’ordre du ministre.
Disposition particulière
(3) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux biens non publics. L.R., ch. N-4, art. 38.





